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Pense bête
13 mars 2011

Impôt sur le revenu (Génèse)

Bien que régulièrement remis en question sur ses modalités, le principe de l'impôt sur le revenu est aujourd'hui admis par tout le monde. Ca n'a pourtant pas toujours été le cas.

Nous sommes sous la Troisième République.

Le 7 février 1907, Joseph Caillaux, minsitre des Finances du gouvernement Clémenceau, dépose un projet de loi d'impôt sur le revenu visant à remplacer les impôts existants : contribution foncière, impôt sur les portes et fenêtres, contribution mobilière, patente, contribution sur les revenus des valeurs mobilières. La loi prévoit alors un impôt de 3% sur les revenus du travail, 3,5% sur les revenus capital-travail et de 4% sur les revenus du capital. Un impôt progressif est prévu pour les revenus de plus de 5 000 francs.La Chambre des députés adopte le projet le 9 mars 1909 (388 voix pour, 129 contre) mais le Sénat s'y oppose. Le gouvernement démissionne le 20 juillet 1909. Le projet de loi n'est pas voté.

Joseph Caillaux revient au poste de ministre des Finances le 9 décembre 1913 dans le gouvernement Doumergue et se bat de nouveau pour faire voter son projet. Le Figaro mène alors une campagne de dénigrement vis-à-vis du député en publiant notamment sa correspondance privée avec sa maîtresse.

Le Figaro (Paris. 1854)
Le Figaro (Paris. 1854)
Source: Bibliothèque nationale de France
 

Le 16 mars 1914, poussée à bout, sa femme, Henriette Caillaux, se rend au Figaro et y assassine le directeur Gaston Calmette.

Le 28 juin 1914, c'est au tour de l'archiduc François-Ferdinand, hérirtier du trône d'Autriche-Hongrie, d'être assassiné à Sarajevo. La guerre est imminente.

Deux thèmes dominent le débat politique en France : la loi portant le service militaire à trois ans, au lieu de deux, et le projet de loi instaurant un impôt sur le revenu que le Sénat rejette obstinément. Le président de la République, Raymond Poincaré, est favorable à la première et pas bien chaud pour la seconde. Devant la menace croissante de guerre, la gauche, hostile au projet, accepte cependant les trois ans et le Sénat ne peut plus refuser le vote du nouvel impôt, au nom de l'union nationale. C'est chose faite le 3 juillet 1914 par le Sénat puis le 15 par la Chambre des députés.

Les principaux articles sont ceux-ci :

Art. 5. — Il est établi un impôt général sur le revenu.
Art. 6. — L’impôt général sur le revenu est dû au 1er janvier de chaque année, par toutes les personnes ayant en France une résidence habituelle. Sont considérées comme ayant en France une résidence habituelle les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires, lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d’au moins une année.
Art. 7. — Si le contribuable a une résidence unique, l’impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.
Art. 8. — Chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme et des autres membres de la famille qui habitent avec lui. Toutefois, les contribuables peuvent réclamer les impositions distinctes :
1° Lorsqu’une femme séparée de biens ne vit pas avec son mari ;
2° Lorsque les enfants ou autres membres de la famille, sauf le conjoint, tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de celle du chef de famille.
Art. 9. — Sont affranchis de l’impôt :
1° Les personnes dont le revenu imposable n’excède pas la somme de 5 000 F, majorée, s’il y a lieu, conformément à l’article 12 ci-après ;
2° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques étrangers, ainsi que les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère mais seulement dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.
Art. 10. — L’impôt est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé, eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède ce contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu’aux bénéfices de toutes occupations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : 1° des intérêts des emprunts et dettes à sa charge ; 2° des arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire ; 3° des autres impôts directs acquittés par lui ; 4° des pertes résultant d’un déficit d’exploitation dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle. Le revenu imposable correspondant aux diverses sources de revenus énumérées ci-dessus est déterminé chaque année d’après leur produit respectif pendant la précédente année.
Art. 11. — En ce qui concerne les personnes non domiciliées en France, mais y possédant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à sept fois la valeur locative de cette ou de ces résidences, à moins que les revenus tirés par le contribuable de propriétés, exploitations ou professions, sises ou exercées en France n’atteignent un chiffre plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l’impôt.
Art. 12. — Les contribuables mariés ont droit, sur leur revenu annuel, à une déduction de 2 000 F. En outre, tout contribuable a droit sur son revenu annuel à une déduction de 1 000 francs par personne à sa charge, si le nombre de personnes à sa charge ne dépasse pas cinq. Pour chaque personne au delà de la cinquième, la déduction sera portée à 1 500 F.
Art. 13. — Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :
1° Les ascendants âgés de plus de soixante-dix ans ou infirmes ;
2° Les descendants ou enfants par lui recueillis, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans ou s’ils sont infirmes.
Art. 14. — Chaque contribuable est taxé seulement sur la portion de son revenu qui, après application des dispositions de l’article 12, dépasse la somme de 5 000 F.
Art. 15. — L’impôt est calculé en comptant pour un cinquième la fraction du revenu imposable comprise entre 5 000 et 10 000 F ; pour deux cinquièmes la fraction comprise entre 10 000 et 15 000 F ; pour trois cinquièmes la fraction comprise entre 15 000 et 20 000 F ; pour quatre cinquièmes la fraction comprise entre 20 000 et 25 000 F ; pour l’intégralité, le surplus du revenu, et en appliquant au chiffre ainsi obtenu le taux de 2 %.
Sur l’impôt ainsi calculé, chaque contribuable a droit à une réduction de 5 % pour une personne à sa charge, de 10 % pour deux personnes, de 20 % pour trois personnes et ainsi de suite, chaque personne au delà de la troisième donnant droit à une nouvelle réduction de 10 %, sans que la réduction puisse être, au total, supérieure à la moitié de l’impôt.
Art. 16. — Les contribuables passibles de l’impôt souscrivent une déclaration de leur revenu global, avec faculté d’appuyer cette déclaration de leur revenu du détail des éléments qui le composent.
Ils fournissent dans leur déclaration toutes indications nécessaires au sujet de leurs charges de famille.
Ils doivent, en outre pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l’article 10 indiquer dans leur déclaration le chiffre et la nature des dettes et pertes qu’ils ont déduites de leur revenu global en vertu de l’article 10. Les déclarations sont rédigées sur ou d’après des formules dont la teneur sera fixée par un règlement d’administration publique. Elles sont reçues dans les deux premiers mois de chaque année. Le contribuable qui ne renouvelle pas sa déclaration est considéré comme ayant maintenu sa déclaration précédente. Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées au contrôleur des contributions directes qui en délivre récépissé. Le contribuable passible de l’impôt qui n’a pas fait sa déclaration dans le délai prévu cidessus, est prévenu qu’il peut encore la produire dans un nouveau délai d’un mois, mais à la condition d’indiquer la répartition, par nature de revenus, de l’ensemble de ses ressources. Il est informé, en même temps du revenu d’après lequel son imposition sera établie d’office dans le cas où il ne produirait pas de déclaration satisfaisant aux conditions stipulées par le présent paragraphe.
Paris, le 15 juillet 1914.

Elle sera complétée par la loi du 31 juillet 1917.


Quelques sources :

http://fiscafrance.free.fr/ir.htm

http://fiscafrance.free.fr/caillaux.htm

http://books.google.fr/books?id=GwjGOB4FhcEC&pg=PA168&lpg=PA168&dq=%22ploutocrate+d%C3%A9magogue%22+caillaux+figaro&source=bl&ots=-7VpptmyQ3&sig=g6GYR6HRxpHGyMWRyqJ7HRJZnb8&hl=fr&ei=hDnFTar_AcG3hQf7t_zvAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false


MàJ du 15 novembre 2013 : L’impôt sur le revenu, un mode exagéré d’expropriation, chez Fakir.

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