Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Pense bête
27 décembre 2008

Fin de la pub ?

Un premier décret est paru au Journal Officiel, il concerne "le régime applicable à la publicité télévisée, au parrainage télévisé et au télé-achat". Il vient modifier le décret de base, celui du 27 mars 1992, signé à l'époque par Edith Cresson (1er ministre), Georges Kiejman (ministre de la culture et de la communication), Jack Lang (porte-parole du gouvernement) et Louis le Pensec (ministre des D.O.M.-T.O.M.). Grâce au zêle de Notre Premier Ministre, le décret pourra entrer en vigueur dès le 1er janvier prochain.

Que trouve-t-on dans ce décret (pour l'essentiel) ? Principalement l'assouplissement des contraintes publicitaires sur les chaînes privées. Pour le détail :

  • Deux premiers articles qui viennent modifier le temps maximal consacré aux messages publicitaires

Article 1
Le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 27 mars 1992 susvisé est complété par les mots suivants :
« sauf lors de la diffusion de manifestations sportives ».

Article 2
Le V de l'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Aux deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots : « pour une heure donnée » sont remplacés par les mots : « pour une heure d'horloge donnée » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « câble ou diffusés par satellite » sont remplacés par les mots : « les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » et les mots : « neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni » sont supprimés ;

Voilà l'article 15 en question :

V. - Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par les conventions et cahiers des charges dans les conditions suivantes :

1° Pour les éditeurs de services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application des articles 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application de l'article 30-1 de la même loi sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants, il n'excède pas six minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure donnée ;

2° Pour les éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite ainsi que pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application de l'article 30-1 de la même loi sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure ou égale à dix millions d'habitants, la durée consacrée à la diffusion de messages publicitaires est fixée par la convention en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service considéré. Elle ne peut excéder neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure donnée.

La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles prévues à l'alinéa précédent au profit des éditeurs de services qui, sur un canal affecté à une commune, un groupement de communes ou une association, sont destinés aux informations sur la vie communale, intercommunale ou locale.

Les durées maximales prévues au premier alinéa du 2° peuvent être portées, pour les éditeurs de services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne et à quinze minutes pour une heure donnée.

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent décret, on entend par heure d'horloge une période de soixante minutes successives commençant à la minute zéro et finissant à la minute cinquante-neuf. »

  • La place attribuée à la publicité est donc augmentée de 3 minutes.
    De plus ce temps maximal de neuf minutes ne s'applique plus à une "heure donnée" (c'est-à-dire la période de soixante minutes qui s'étend entre la diffusion d'un écran publicitaire et le suivant, définie comme heure glissante) mais à l'"heure d'horloge", par exemple de 20h00 à 20h59. Ce qui permettra par exemple de remplir à ras bord les tunnels de pub de 19h55 et de 20h40.
    • Trois autres articles concernant le placement de produit (ou comment placer une marque à l'antenne)

    Article 3
    L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 19.-Les émissions télévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées ou de produits du tabac. Les entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments ou la fourniture de traitements médicaux ne peuvent parrainer des émissions télévisées que pour promouvoir leur nom ou leur image. »

    Soit cet article :

    Les émissions télévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées, de produits du tabac, de médicaments uniquement disponibles sur prescription médicale ou la fourniture de traitements médicaux uniquement disponibles sur prescription médicale.

    Article 4
    Les articles 24 et 31 du même décret sont abrogés.

    Article 24 du décret du 27 mars 1992 :

    La marque, le nom du fabricant ou du distributeur d'un objet ou d'un produit, le nom du prestataire d'un service offert à la vente ne sont pas montrés, mentionnés ou indiqués à l'antenne et ne font pas l'objet, par un autre moyen, d'une annonce ou d'une publication se rapportant à l'émission. La marque est précisée lors de la commande, ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie.

    Article 31 du décret du 27 mars 1992 :

    Les dispositions de l'article 24 ne sont pas applicables aux éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat.

    Article 5
    Le second alinéa de l'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ces émissions ne peuvent être diffusées par voie hertzienne terrestre qu'entre minuit et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures. Toutefois, aucune diffusion ne peut avoir lieu le mercredi après-midi. »

    Et voilà pour cette article 29 :

    La durée des émissions de télé-achat ne peut être inférieure à quinze minutes. Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour.

    Ces émissions ne peuvent être diffusées par voie hertzienne terrestre qu'entre minuit et 11 h, et, dans la limite d'une heure, entre 14 h et 16 h. Toutefois, aucune diffusion ne peut avoir lieu le mercredi après-midi, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée.

    Le "placement de produit" est donc à présent autorisé pour une émission ou une série.

    En espérant que ce décret satisfasse les dirigeants de TF1.

    Publicité
    Publicité
    Commentaires
    L
    fourbe tu est parti avant de me repondre.<br /> bon tu as jusqu'au 20 fevrier apres se sera trop tard!!!
    Répondre
    D
    J'y réfléchis. Mais rappelle-toi, je pars bientôt en vacances...
    Répondre
    L
    trés cher damien je viens te demander ta collaboration.<br /> dans le cadre de mes "prestigieuses etudes" je dois fair un exposé dont l'intitulé est "que peut-on penser de la PUB à la TV?" peut tu éclairer mon intelligent esprit? c'est un sujet assez subjectif et j'ai le droit de faire tout ce qui me passe par la tete. voila si tu a des idées je suis toute ouie!
    Répondre
    Publicité